TOUS CONCERNES !
Hier, les
vendeurs,
Aujourd'hui, les vendeurs + les salariés des
banques,
Demain, les vendeurs + les salariés des banques +
... + ... + VOUS !
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PROPOSITION DE LOI
réaffirmant le principe du repos dominical (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (13ème législ.) : 1685, 1782, 1742 et T.A. 313. Sénat : 557, 561 et 562 (2008-2009). |
Article 1er
Le premier alinéa de l'article L. 3132-27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. »
Article 2
I. - L'article L. 3132-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-3. - Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »
II. - Après l'article L. 3132-3 du même code, il est inséré un article L. 3132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-3-1. - Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. »
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 3132-23 du même code, les mots : « peuvent être toutes retirées lorsque » sont remplacés par les mots : « sont toutes retirées lorsque, dans la localité, ».
IV. - Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord.
V. - L'article L. 3132-25 du code du travail est remplacé par sept articles L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-2, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4, L. 3132-25-5 et L. 3132-25-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 3132-25. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
« La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée à l'article L. 3132-26, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 3132-25-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.
« Art. L. 3132-25-2. - La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.
« Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :
« - d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1,
« - ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage,
« le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.
« Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.
« Art. L. 3132-25-3. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
« L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
« En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
« Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
« Art. L. 3132-25-4. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.
« Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
« À défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
« En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
« En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
« Art. L. 3132-25-5. - Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.
« Art. L. 3132-25-6. - Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 3132-13 du même code, le mot : « midi » est remplacé par les mots : « treize heures ».
VII. - L'article L. 3132-21 du même code est abrogé.
Article 3
Les articles 1er et 2, à l'exception du I de l'article 2, ne s'appliquent pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article 4
Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l'opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail.
Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juillet 2009.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
F O R C E OUVRIERE
La nouvelle proposition de loi visant à étendre le travail le dimanche qui sera prochainement examinée par le Parlement impacte fortement le repos hebdomadaire.
Ce texte maintient l’essentiel des voies d’extension du travail le dimanche, en effet :
Il autorise les commerces de détail alimentaire à ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures au lieu de midi.
Il généralise le travail le dimanche dans les zones touristiques et thermales (tous les établissements de vente au détail non alimentaire pourraient désormais ouvrir le dimanche dans ces zones sans autorisation)
Il prévoit la création de nouvelles zones de dérogation au repos hebdomadaire : les « périmètres d’usage de consommation exceptionnel ».
A ce jour, sont concernées les unités urbaines de Paris (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95), Aix/Marseille (13 et 83) et Lille (59).
Cette proposition de loi prétend apporter des garanties aux salariés concernés mais son contenu nuance le propos.
En effet, la majorité des salariés n’en bénéficieront pas, notamment ceux qui travaillent dans les zones touristiques et thermales. De plus le paiement double ne s’appliquera pas si d’autres contreparties sont fixées par accord collectif même si elles sont moins favorables.
Le volontariat n’est prévu que pour les seuls salariés employés dans les établissements devant obtenir une autorisation.
La loi ne protégera pas les salariés ou les candidats à l’embauche qui n’accepteront pas de travailler le dimanche et accroîtra les inégalités.
Pour Force Ouvrière, cette énième proposition de loi relève davantage d’une démarche idéologique. Elle est porteuse de régression sociale et instaure une forte inégalité de traitement entre les salariés.
Force Ouvrière continue à œuvrer contre les velléités d’imposer l’extension du travail le dimanche.
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DISTINCTION ENTRE LE TRAVAIL DOMINICAL ET SON EXTENSION |
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FO se prononce contre tout élargissement supplémentaire du travail du dimanche conduisant, à terme, à sa généralisation. |
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De nombreuses dérogations permettant le travail le dimanche existent déjà. En effet, les dispositions légales actuelles prévoient déjà notamment : une autorisation de 5 dimanches travaillés par an pour les commerces de détail, une liste de 15 activités bénéficiant de dérogations permanentes de plein droit (notamment la fabrication de produits alimentaires, les hôtels, restaurants, hôpitaux, magasins de fleurs, entreprises de spectacles, commerces d’ameublement …), une autorisation de plein droit permanente des commerces de détail alimentaire jusqu’à midi, et des dérogations sur autorisation pour les zones touristiques. Ces dérogations suffisent amplement. |
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Des extensions supplémentaires ne relèvent pas d’une nécessité mais d’un choix. Rien ne permet de voir objectivement dans l’extension du travail le dimanche une nécessité sociale et/ou économique l’emportant sur les exigences qui soutiennent le principe d’un jour de repos commun en vigueur depuis 1906
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DE L’EXTENSION A LA GENERALISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE |
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Cette nouvelle proposition de loi, soi-disant en retrait, maintient l’essentiel des voies d’extension du travail le dimanche permettant une généralisation. L’augmentation du nombre de dimanche travaillés pouvant être autorisés aux établissements non alimentaires n’est pas reprise, mais c’est l’arbre qui cache la forêt. Cette proposition reprend toutes les autres voies d’extension du travail dominical. |
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- généralisation du travail le dimanche dans les zones touristiques et thermales. Tous les établissements de vente au détail non alimentaire pourraient ouvrir de manière permanente le dimanche sans devoir solliciter une autorisation. Seraient concernés les établissements de vente de biens mais aussi de services ce qui ouvre une brèche considérable recouvrant notamment les crèches, les écoles, l’ensemble des transports, les banques, les fournisseurs, les informaticiens, les assurances… La grande majorité des salariés employés dans ces zones sont donc exposés au travail le dimanche contraint, sans garantie ni contrepartie. |
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- nouvelles zones de dérogation au repos hebdomadaire aux contours incertains. Cette proposition de loi maintient la création de nouvelles zones de dérogation au repos dominical : les « périmètres d’usage de consommation exceptionnel ». Ces périmètres seraient fixés par le préfet de région dans les « unités urbaines de plus de 1 000 000 habitants », sur la base de critères tels que celui d’un « usage de consommation de fin de semaine ». Le préfet pourrait de plus intégrer dans ces périmètres des zones frontalières ainsi que des ensembles commerciaux. La délimitation de ces zones est bien trop floue pour garantir une extension restreinte du travail le dimanche dans le cadre de ces nouveaux périmètres. |
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Le report à 13 heures de l’ouverture des commerces de détail alimentaire. Cette extension de la plage d’ouverture à la clientèle signifie sur le terrain le travail des salariés concernés au-delà de 13 heures.
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Suite aux attaques et aux déclarations contre le repos dominical, la section Commerce de la Fédération FO des Employés et Cadres met en place un BLOG pour la défense de notre droit au repos
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